Sauf stipulation contraire dans les conditions particulières, les clauses ci-dessous sont rigoureusement applicables à toutes nos transactions.
1. Les offres ne sont valables que moyennant 
	acceptation écrite dans un délai d'un mois ou dans la limite du délai 
	d'option précisé aux conditions particulières. 
2. Aucun travail ou 
	fourniture quelconque n'est accepté pour notre compte sans autorisation 
	écrite de notre part. Les commandes remises à nos agents ne sont définitives 
	qu'après confirmation écrite par la direction de notre établissement 
	ci-après dénommé le vendeur. 
3. Les communications téléphoniques et 
	télégraphiques doivent être confirmées par écrit, à défaut de quoi le 
	vendeur se réserve de les considérer comme nulles et non avenues.
4. 
	Il est entendu que toute offre n'est valable que pour autant que les 
	documents remis à la commande soient en tous points (façon, dimensions et 
	quantités des pierres) en concordance avec les documents ayant servi à la 
	remise de prix. 
5. Les longueurs, surfaces ou cubes que nous 
	renseignons dans nos offres et confirmations de commandes ne sont donnés 
	qu'à titre de renseignements aussi exacts que possible mais sans engagement 
	de notre part.
6. Les plans complets, épures, grandeurs d'exécution, 
	bordereaux, modèles et en général tous documents nécessaires à la bonne 
	confection des pierres seront fournis exempts de tous frais au vendeur et en 
	temps utile pour l'exécution. Dans l'exécution des épures, les pierres 
	devront conserver comme minimum les dimensions prévues aux devis et 
	bordereaux, notamment les queues de pierres ne pourront être réduites.
7. Alors même que les prix seraient établis sur 
	wagon, camion ou sur bateau destination, la vérification de la marchandise à 
	tous points de vue, doit être faite en notre établissement avant 
	l'expédition ; l'acheteur à l'obligation de s'enquérir des dates 
	d'expédition, en vue d' exercer en temps utiles, les contrôles qu'il jugera 
	nécessaires. Si cette vérification n'est pas faite, l'agréation de la 
	marchandise est considérée comme définitivement acquise et dès lors, aucune 
	réclamation de quelque chef que ce soit, ne peut plus être prise en 
	considération. Les réclamations pour erreur d'appareil sont seules 
	recevables mais à la condition expresse qu'elles aient été formulées avant 
	la pose définitive des pierres. 
8. Dans le cas où par dérogation 
	spéciale et écrite, l'agréation devrait se faire sur les travaux, il est 
	entendu que la mise en œuvre par l'entrepreneur vaut agréation définitive et 
	irrévocable. 
9. Le vendeur ne répond pas des défauts qui se 
	rencontrent dans les blocs, tranches, seuils, etc. pendant la mise en 
	manufacture par l'acheteur. 
10. Lorsque les 
	pierres sont vendues et acceptées chargées sur wagon départ ou camion 
	départ, elles voyagent au compte, risques et périls de l'acheteur ; aucune 
	réclamation pour perte, casse, avarie, fausse déclaration ou fausse 
	direction ne sera admise et ce, nonobstant les déclarations de non 
	responsabilité exigées des expéditeurs par les transporteurs. 
11. 
	Lorsque l'acheteur mentionne sur " wagon destination " , il faut entendre 
	sur wagons en gare de chemin de fer tarifée directement, cette gare devant 
	être la plus proche des travaux et accessible sans transbordement ni taxe 
	spéciale. Lorsque l'offre mentionne sur " camion destination ", le lieu de 
	destination doit être accessible par route carrossable ; les déchargements 
	d'effectuent par les soins du client, en un laps de temps prévu dans les 
	conditions particulières, tout temps supplémentaire étant porté en compte.
	
Dans les deux cas : 
a) toute majoration du prix de transport 
	peut être portée en supplément du prix convenu ; 
b) toute demande de 
	transport de charge incomplète peut donner lieu à un supplément de prix du 
	transport ; 
c) l'acheteur est tenu de constater avant déchargement le 
	bon état de la marchandise. 
En cas d'avarie, perte, casse, fausse 
	déclaration ou destination, il devra immédiatement prévenir le vendeur qui 
	éventuellement pourra exiger un constat avant déchargement de la 
	marchandise.
12. Tous frais de chômage du matériel de transport aussi 
	bien à l'arrivée qu'au départ, sont en tout état de cause à supporter par 
	l'acheteur. 
13. Les difficultés avec la douane seront discutées, 
	réglées et subies par l'acheteur. 
14. Les avis donnés sur les prix 
	de transport et les droits de douane ne sont que de simples renseignements 
	donnés sans garantie ; ils n'obligent jamais à procurer les moyens de 
	transport aux prix indiqués. 
15. Les délais convenus 
	pour nos fournitures ne sont pas de rigueur. Un retard dans la livraison ne 
	peut donner lieu à intérêts de retard ou à dommages et intérêts que pour 
	autant qu'il en ait été expressément convenu entre l'acheteur et le vendeur 
	au moment de la conclusion du contrat et dans les termes de la confirmation 
	de commande du vendeur. En outre, l'application des dispositions ainsi 
	prévues nécessite une mise en demeure préalable de l'acheteur et 
	constatation contradictoire d'un dommage appréciable causé. Les fournitures 
	seront faites au fur et à mesure de l'avancement normal des travaux, 
	conformément aux instructions écrites que l'acheteur donnera au vendeur, en 
	temps opportun mais en tenant compte du délai nécessaire après la remise des 
	documents d'exécution, pour la préparation et la fabrication des pierres.
	
16. Tous les cas de force majeure sont réservés au profit du 
	vendeur et dégagent pleinement sa responsabilité. Sont considérés comme tels 
	: les grèves, partielle ou totale, les lock-out, manque de matériel de 
	transport, accidents graves d'exploitation, intempéries, etc. 
17. 
	Les marchandises devront être enlevées dans le délai convenu. Le vendeur ne 
	renonce pas à ce droit quand, à la demande de l'acheteur, il accepte de les 
	conserver en chantier, et toujours dans ce cas, aux risques et périls du 
	client dès que le délai initialement convenu est dépassé. Dans ce cas, il 
	est loisible au vendeur de dresser factures ou d'exiger acompte et d'en 
	rendre le paiement exigible comme si ces marchandises étaient fournies, sans 
	préjudices aux indemnités à réclamer pour magasinage, location de terrain 
	encombré, manutention, etc. 
18. Dans l'éventualité d'un refus admis 
	par le vendeur d'une pierre posée ou non, l'intervention du vendeur se 
	limite strictement à la fourniture, départ de son établissement, de la 
	pierre de remplacement. De plus, l'acheteur devra prêter sans indemnité son 
	matériel, la force motrice, son personnel et pour la 
manutention et 
	le rechargement des pierres définitivement refusées ou pour celles qui 
	peuvent être retouchées sur ses travaux. Le vendeur jouira toujours du délai 
	normalement nécessaire pour le remplacement.
19. Le mesurage des pierres de taille et des bordures se fait 
	selon le plus petit parallélépipède rectangle nécessaire à la confection des 
	pierres, y compris les joints, au cube unitaire minimum des dix décimètres 
	cubes. Lorsqu'une ou plusieurs dimensions comportent des millimètres, chaque 
	pierre est facturée aux dimensions en centimètres immédiatement supérieurs. 
	Les cubes à facturer pour chaque pierre sont arrondis au décimètre cube 
	supérieur. Le mesurage des pierres de taille fournies au mètre carré se fait 
	selon le plus petit rectangle qui circonscrit le parement de la pierre y 
	compris les joints, à la surface unitaire minimum de dix décimètres carrés. 
	Lorsqu'une ou plusieurs dimensions comportent des millimètres, chaque pierre 
	est facturée aux dimensions en centimètres immédiatement supérieurs. les 
	surfaces à facturer pour chaque pierre sont arrondies au décimètre carré 
	supérieur. Le minimum de dix centimètres carrés n'est pas applicable aux 
	pierres de pavement marbrier (de 20, 25 ou 30mm d'épaisseur). Lorsque le 
	mesurage des bordures se fait au mètre courant, les boutons sont ajoutés à 
	la longueur ; les bordures convexes ou concaves sont toujours facturées au 
	mètre linéaire sur le plus grand développement des courbes au prix spécial 
	convenu par celles-ci. 
20. Le ragréage ou raccord des pierres, la 
	recoupe des joints, ainsi que les trous d'agrafe, de louve, de boulons, les 
	rainures d'accrochages, même si ceux-ci sont renseignés au plan d'exécution, 
	etc. sont à charge de l'acheteur. Les sculptures, gravures, inscriptions, 
	balustres et pierres polies feront toujours l'objet d'un prix séparé. Les 
	pierres à sculpter seront fournies simplement épannelées, les pierres à 
	polir seront fournies simplement écurées. 
21. Pour les fournitures 
	en emballages cautionnés, ceux-ci sont facturés et repris au prix de 
	cautionnement pour autant qu'ils soient retournés FRANCO et en bon état à la 
	carrière endéans le mois d'expédition. 
22. Les réclamations sur 
	factures ne sont plus recevables si elles ne sont pas formulées endéans les 
	dix jours de la date d'envoi de la facture. 
23. Les erreurs dans une 
	facture ne pourront servir de motif de non paiement ou de non acceptation.
	
24. Toute première affaire se traite 
	paiement avant le chargement, sans escompte. 
 Par ailleurs, à 
	l'occasion de quelque marché que ce soit, le vendeur se réserve d'exiger dès 
	la conclusion du contrat, une cession de créance en bonne et due forme ou 
	toute autre garantie assurant la bonne fin du marché. 
25. Les 
	fournitures sont payables au siège du vendeur, à 30 jours net, sans 
	escompte, des 15 et fin de mois d'expédition, éventuellement par traites 
	acceptées, escomptables aux frais de l'acheteur. Le vendeur se réserve le 
	droit d'encaisser ses factures de toute autre manière sans pour cela que le 
	paiement cesse d'être considéré comme effectué au siège social. Pour les 
	entreprises dont la fourniture dure plus d'un mois, il pourra être remis, le 
	1er et le 15, une facture des pierres livrées et le règlement aura lieu pour 
	chaque facture séparément. A défaut du retour dans la huitaine d'une traite 
	présentée à l'acceptation, son montant en devient immédiatement exigible, 
	ainsi que le montant de tous autres effets à échoir éventuellement. Les bois 
	de calage et les emballages sont portés en facture lorsqu'ils sont fournis 
	par le vendeur.
26. Une taxe de pesage, une taxe de raccordement par 
	wagon, la taxe à la valeur ajoutée (TVA) et toutes taxes et impositions 
	généralement quelconques, ainsi que toute majoration de taxe et imposition 
	mises ou à mettre sur marchandises, transport, etc. sont à charge de 
	l'acheteur alors même que les prix seraient établis pour marchandises 
	rendues. 
27. Les quittances revêtues de la signature sociale seront 
	seules valables.
28. En cas de non paiement à l'échéance, le client 
	est de plein droit et sans mise en demeure, redevable d'un intérêt calculé 
	au taux de 12% l'an. Sans préjudice de ces intérêts de retard, le simple 
	défaut de paiement à l' échéance de l'intégralité de la facture entraînera 
	de plein droit et sans mise en demeure la débition complémentaire d'une 
	somme égale à 20% des montants facturés avec un minimum de 3.000 BEF sans 
	que le Juge ne puisse y soustraire en cas de paiement partiel. 
29. 
	En cas d'inexécution par l'acheteur d'une de ses obligations, et notamment à 
	défaut de paiement d'une échéance, pour quelque raison que ce soit, le 
	vendeur a le droit de suspendre toute exécution ou expédition et de réclamer 
	immédiatement le paiement de toutes les fournitures faites, de même que 
	celui des pierres manufacturées ou en manufacture et de résoudre le marché, 
	sans aucune mise en demeure et intervention de Justice et ce, sans préjudice 
	de tous dommages et intérêts qui lui sont dus. Si le crédit de l'acheteur se 
	détériore, le vendeur se réserve également de réclamer soit avant la 
	manufacture des pierres, soit en cours d'exécution, soit avant la livraison, 
	toutes garanties qu'il jugerait nécessaires et notamment cession de créance 
	ou caution solvable en suspendant toute exécution jusqu'à satisfaction et en 
	ce cas, l'acheteur ne pourra réclamer pour retard de fourniture. Les 
	marchandises livrées demeurent la propriété du vendeur jusqu'à ce qu'elles 
	aient été payées intégralement. 
30. En tout cas, les paiements des 
	fournitures devront être opérées à leur échéance nonobstant toutes les 
	prétentions que l'acheteur formulerait du chef d'exécution tardive ou 
	défectueuse ; ces prétentions ne seront pas opposables à la demande de 
	paiement des fournitures et devront faire l'objet d'une instance séparée.
	
31. L'annulation d'une commande par l'acheteur oblige au paiement de 
	tous les frais amenés par cette résiliation du contrat, au paiement des 
	pierres ou travaux qui seraient déjà exécutés au moment de cette 
	résiliation, ainsi qu'au manque à gagner normal sur la totalité de la 
	commande. Le montant de ces frais, pierres et travaux déjà exécutés et 
	manque à gagner, sont récupérables auprès de l'acheteur sur simple 
	présentation d'une facture et ce, quels que soient les motifs invoqués par 
	l'acheteur pour résilier la commande. 
32. En cas de litige, les Tribunaux de l'arrondissement de Liège sont seuls compétents à savoir, soit le Tribunal de 1ere Instance, soit le Tribunal de Commerce, soit la Justice de Paix du 2ème Canton de Liège.